Nous avons vu quel pouvait être la position de l’Eglise. De même, le droit civil ne permet pas tout. Il se base sur les mêmes principes pour interdire : la moralité et le biologique. C’est par contre un peu plus compliqué qu’en droit canon. Voyons cela. 1 – La parenté et l’alliance légitimes : En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les degrés. Il est impossible de s »unir avec ses géniteurs, ses enfants et ses grands-parents. En ligne collatérale, le mariage entre germains, oncle et nièce, tante et neveu est aussi prohibé. L’alliance en ligne directe porduit le même empêchement que la parenté. En ligne collatérale, un beau-frère et une belle-soeur ne pouvaient en théorie convoler ensemble. La loi du 1er juillet 1914 supprima cette interdiction, sauf en cas de divorce. La loi du 11 juillet 1975 mit fin à cette exception. 2 – La parenté et l’alliance naturelles : La parenté naturelle, depuis la loi du 3 janvier 1972, est assimilée totalement avec la parenté légitime alors qu’auparavant il n’existait aucun lien juridique entre l’enfant naturel et la famille de ses père et mère. Du fait de cette loi, les empêchements sont identiques. Pour ce qui est de l’alliance naturelle, toute union entre ascendants ou descendants illégitimes d’un individu et son ex-conjoint est illégale. 3 – La parenté et l’alliance adoptives : Deux cas de figure se présentent. L’un concerne l’adoption plénière et l’autre l’adoption simple. Il est peut-être bon de rappeler ce qui fait la différence entre elles. L’adoption plénière ne concerne que des mineurs âgés de moins de 15 ans. Elle imite la filiation légitime par le sang. Entre autres effets, l’enfant adopté prend le nom de l’adoptant et il n’existe plus aucun lien entre sa famille d’origine et lui. Conséquemment, la parenté et l’alliance adoptives présentent les mêmes interdictions que lap arenté et l’alliance légitimes. L’adoption simple ne crée pas cette rupture entre l’adopté et sa famille d’origine. Si un lien de parenté apparaît entre lui et son adoptant, ce n’est pas le cas avec la famille de l’adoptant. De même, l’adopté simple conserve son nom auquel il peut rajouter celui de l’adoptant. L’adoption peut être révocable. Pour des raisons morales, l’article 366 de la loi du 11 juillet 2966 stipule que les unions suivantes sont impossibles : entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants. entre les enfants adoptifs d’un même individu. entre l’adopté et les enfants de l’adoptant. entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant. entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté. 4 – Les cas de dispense : Une dispense peut être obtenue pour motif grave (exemple : un enfant à naître) auprès du Président de la République. Là encore, la loi prévoit des cas bien précis. La dispense est autorisée pour un oncle et sa nièce, une tante et son neveu, des alliés en ligne directe quand la personne qui a créé l’alliance est défunte, les enfants adoptifs d’un même individu, l’adopté et les enfants de son adoptant. Mais la loi n’a malheureusement pas prévu tous les cas possibles. De ce fait, les implicites peuvent être résolus différemment par la jurisprudence.