D’abord une explication pour comprendre de quoi parle ce texte. Le 16 novembre 1621, les consuls de Cordes décident des tarifs du poids public et du droit de gorratage. Voici ce qu’ils écrivent à propos du deuxième : Pour le courratage, a été arrêté que tous marchands et voituriers forains apportant des marchandises dans ladite ville ayant vendues celles-ci seront tenus de payer un droit de gorratage au fermier dudit émolument. Pour chaque charge deux sous 6 deniers, ensemble de toutes charges desdites marchandises qu’ils auront achetés ou qui sortiront de ladite ville ils paieront même droit pour chaque charge au rentier, ladite charge étant de trois quintaux. Pour les pruneaux étant de leur cru apportés par les paysans ou autres qui sont hors du consulat, ils ne paieront point ce droit de gorratage excepté le droit du poids, excepté s’ils en font trafic. Pour raison du sel, ils paieront à raison de charge de mulet le droit de 2 sous 6 deniers. Si la vente se fait par le menu détail, ils paieront 3 deniers pour chaque demie-carte au fermier sans que les habitants de la ville et consulat soient tenus de payer aucun droit de gorratage audit fermier. Le fermier paiera les joies accoutumées aux consuls, procureur du roi ou son substitut de Cordes outre le prix de son afferme. Le courratage est donc un droit de courtage. Il s’agit d’un impôt prélevé pour le roi. Mais dans le mot « gorratage » il y a sans doute aussi la notion de lutte contre le vagabondage, la débauche (Gorra en occitan, c’est à la fois, suivant comment cela est prononcé, la truie, la livrée de l’épousée, la drogue falsifiée et le vagabondage) comme si, une fois que les marchands avaient fait leurs affaires, il ne fallait pas qu’ils restent dans la ville. Et maintenant le texte : Le vingt septiesme du moys d’octobre mil six cens trante six, régnant très chrestien prince Louys par la grâce de dieu roy de France et de Navarre, dans la ville de Cordes d’Albigeois après midy, devant moy notaire et tesmoins ont estés en leurs personnes les sieurs François Mosyeys et Jean Lemosy marchandz consulz de ladite ville acistés de Guilhuaume Vitalis, docteur, substiteut de Monsieur le Procureur Général du Roy au présent siège, lesquelz sieurs consulz tant pour eux pour et au nom de la communauté de ladite ville que pour les sieurs de Lavaur et Berry, aussi consulz, leurs collègues, ont ballié et ballient en afferme et arrantement suivant les proclamations sur ce faictes à sire Guilhuaume Favarel, marchand de la mesme ville, ici présent et acceptant, les droictsz et esmoluments du gorratage de ladite ville pour le terme d’une année qui a commancé le XVIIIe du présent moys et finira à pareil jour XVIIIe octobre mil VIC XXXVII moyenant la somme de trante livres et les joyes accostumées et appartenances à tel droict de tout temps qui sont six formes fromage, une à chacun des quatre consulz, procureur du Roy et scyndycq de ladite ville du pois chacuns de seitze livres audit pris et joyes ledit arrantement deslivré audit Favarel suivant lesdites proclamations comme plus offrand et dernier sur-disant à l’estain de la chandelle, laquelle somme de trante livres ledit Favarel a illec paiée ausdits sieurs Mosyeys et Lemosy consulz par eux receue dont sont comptant et les fromages payera comme ci-dessus est déclaré à la feste de Noël prochain ainsin qui est aussi accostumé. Et par ainsy lesdits sieurs consulz ont promis le faire jouir dudit arratement pendant lesditz termes et luy demeurer à cas fortuitz si les marchés venoint à estré décriés qu’à Dieu ne plèse et ledit Favarel de satisfaire à ce dessus. Et partyes pour l’observation de ce, chacune comme les conserne, en ont obligés sçavoir lesdits sieurs consulz les biens de la communautté et ledit Favarel les siens propres que ont soumis à toutes rigueurs de justice à ce requises et nécéssères, l’ont juré. Présans Michel Lemosy, marchand, et Maître Pierre Molinier, greffyer au siège dudit Cordes, signés avec lesditz sieurs consulz et Favarel.