D’abord une explication pour comprendre de quoi parle ce texte. Le 16 novembre 1621, les consuls de Cordes décident des tarifs du poids public et du droit de gorratage. Voici ce qu’ils écrivent à propos du premier : Les fermiers des émoluments du poids et gorratage prendront désormais des voiturées vendues et revendues de toutes sortes de marchandises qui se débiteront ou entreront et sortiront de la ville, sujets d’être pesées et à payer droit dudit gorratage, étant les susnommés à ce députés par la délibération du conseil tenu dans ladite maison consulaire, dimanche quatorze novembre 1621, afin que le présent règlement ci-après soit inviolablement conservé: 1/Premièrement a été arrêté que suivant l’ancienne coutume de la ville toute sorte de marchandises qui seront apportées et vendues dans la ville seront pesées aux poids de la ville de quoi le fermier ne pourra prendre que dix deniers pour chaque quintal et du reste à proportion. 2/ Et pour le safran leur sera payé six deniers pour livre. 3/ Et qu’il ne sera permis à aucun habitant de la ville de peser chez lui aucune sorte de marchandises pour faire fraude au droit du fermier, ainsi que le tout sera apporté dans le poids de la ville, pour être sujet au paiement du droit, sinon lorsqu’il n’excèdera un quintal. Et maintenant place au texte : Les an et jour, lieu, heure [Le vingt septième du mois d’octobre mil six cent trente-six] etc régnant que dessus ont esté en leurs personnes les sieurs [François] Mosyeys et [Jean] Lemosy consulz, lesquels ont ballié en arrantement à Michel Lemosy, marchand dudit Cordes, ici présent et acceptant sçavoir est les droictz du pois publicq de ladite ville pour le terme d’une année qui a commancé à Saint Luc 18ème du présent moys et finira à pareil jour XVIII octobre 1637 et ce moyenant la somme de trante six llivres à luy audit prix deslivré comme plus offrant et dernier sur disant à l’estain de la chandelle laquelle somme de trante six lesdits sieurs consulz ont receue comptant dudit Lemosy dont en demeurent satisfaictz et promettent de luy faire jouir de cest arrantement pendant les termes et luy demeurer au cas fortuit en cas les marchés viendroint au décry qu’à Dieu ne plaise. Et pour ce faire obligent les biens de la communautté. Somis à toutes rigueurs de justice à ce requises et nécessaires. L’ont juré. Présans Maître Jean Gayral, notaire royal dudit Cordes, signé avec lesdits consulz et ledit substiteut et Guillaume Favarel marchand dudit Cordes aussi signé.