Acquit de meubles Le seitziesme jour du moys de mars mil six cens trante six, régnant très chrestien prince Louys par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, dans la ville de Cordes d’Albigeois après midy, devant moy notaire et tesmoingz a esté en personne dammoiselle Françoise de Secondzac, vefve à feu Maitre Bernard Palaprat, advocat de ladite ville, laquelle de gréd et volontairement a confessé avoir receu de l’hérédité dudit feu Palaprat son mary, présans et acceptant pour ladite hérédité damoiselle Bourguine de Ferrières vefve de feu Maitre Anthoine Palaprat, docteur et advocat en la cour de Parlement de Thoulouse, Maitre Bernard Fabry, notaire, comme mary de Jeane de Palaprat, le sieur Bernard Gourdes, sans préjudice ni confusion de leurs droictz en ce que ung chascung les touche, toutz les meubles conteneus au rolle signé par ledit feu Palaprat bachilier qui a esté remis devers moydit notaire en liasse de 1636, parraffé ne varietur en deux endroictz Cabanes, pour ladite de Secondzac, sauf les pappiers cy mentionnésde tous lesquelz meubles, ensemble des robes, bagues et joyeaux qui avoint esté donnés à ladite de Secondzac en ses pactes de mariage passés avec ledit Bernard Palaprat que adite de Secondzac a dû aussi avoir retirés et receus. Elle en a quité et quite ladite hérédité et promet n’en rien plus demandé sans préjudice desdits pappiers et de pouvoir demander les autres meubles et choses qu’elle a apportées audit feu Palaprat sondit mary depuis son mariage non inventoriés dans ledit rolle pour les demander ainsin qu’elle verra estre à fère par raison et réservées aussy en ce cas à ladite hérédité sans exceptions. Au contraire c’est d’autant que par le testament dudit feu Maître Bernard Palaprat bachilier publyé ses jours passés en ce siège comme étant solempné, icelluy Palaprat testateur veu que ladite de Secondzac sa femme soit fournie des meubles de son hérédité pour son usaige et durant sa vie, elle les a pareillement retirés comme sont ci après dézignés : Premièrement ung lict de menuiserie garni d’ung paillas, d’ung mathelas rempli de leyne ou estoupes, couette, cuissin munis de plume, une couverte leyne verte ; rideaux et courtines aussi cadis ou raze aussi vert, le tout uzé. Autre lict aussi de menuiserie garni aussi de pallias, de couette, cuissin munis de plume, d’une couverte leine blanche, des rideaux et courtines canabas ou rase vert, le tout uzé. Une couche ou couchette à la grossière garnie de son pallias, d’une couverte leine blanche vielle et rompue. Doutze linseulz toyle. Six nappes moienes. Trois doutzeines serviettes grossières. Doutze platz estain. Doutze assiettes estain. Huit escuelles estain. Une pinte de [mot abrégé] et demyes estain. Pesant tous les estain soixante une livres. Une table de menuiserie avec ses pieds et avec un long banc en forme de caisse à la grossière, autre banc de menuiserie. Ung coffre de menuiserye asses grand avec sa clef fort bon boix noier. Une petitte caisse avec sa clef. Une chèze boix. Une petitte table de menuiserie avec ses piedz. Deux seaus avec leur ance pesant dix sept livres et demi. Un grand chauderon avec son ance pesant disesept livres. Une concque cuivre pesant sept livres. Deux chandeliers laton pesant sept livres. Une dourne [jarre ou cruche] cuivre pesant trois livres III quartz. Une petitte boutellie estain à tenir huyle pesant une livre. Une meth à pestrir pain avec son couvercle. Autre petitte caysse à but vielle avec sa clef. Ung petit garderobe à la grossière avec sa clef. Une pelle avec sa cue sive rispe fer. Une ferries [ferraille] Ung pair landiers. Ung cremal fer. Une petitte poile à frire. Ung chauffelict fer. Ung pot metail pesant neuf livres. Une broche fer. Une salière estain. Deux culliers d’argent. Deux cuissins sive annelliers couvers de toyle. Une romane. Une demye carte pour mesure. Deux sacz farinier rompeus. Quatre sacz estoupas. Desquelz meubles elle demeure satisfaicte de ladite hérédité à laquelle elle promet ne demander autres meubles mais promet de les randre ou fère randre après son décès suivant la volonté portée par ledit testament dudit feu Palaprat son mary sans préjudice toutes foys à laditedamoiselle de Secondzac de pouvoir demander dix cestierez de bledfz qui ont esté remis et transportés du grenier à elle légué dans la chambre respondant sur la chambre de ladite ville en ladite maison dudit feu Palaprat bachilier du consantement de partyes d’autant que ladite de Secondzac présupposer que ledit bléd est comprins dans le légat des meubles à elle faict et sans préjudice à ladite damoiselle de Ferrières vefve et ausdits sieurs Fabry et Gourdes de leurs fins et exeptions, au contraire parce qu’ilz présupposent que ledit bled n’est point comprins dans ledit légat. Et par mesme moyen sans préjudice dudit légat, a aussy confessé ladite damoiselle de Secondzac avoir receu en payemant sur et tant moins des droictzaue luy peuvent appartenir en vertu dudit légat ou autrement de son chef ou de Jeanne de Palaprat sa fille la somme de cent vingt troys livres 17 sols 6 deniers et ce en meubles lesquelz ont esté aussi à ladite somme extimés entre lesdites partyes, lesdits meubles concistant en : Autre dix cestierz de bledfz trouvés dans le grenier. Une barricque et ung barricot, ledit barricot plain de vin qui est aigre et ladite barricque demy vin aussi aigre. Deux barriques demi vin. Autre barricque demy plene de bon vin. Autre deux barricques bon vin. Autre barricque vin torné. Ung ferrat huile de noix. Trois cestierz deux demy cartes bledfz. Demy carte quatre penes grène de lin. Demy carte quatre penes seigle. Vingt cinq livres lard. Deux cestierz millet. Trois cestierz mixteure. Une émine chenevier. Deux quartiers de lard. Deux rusc barricques fort vielles. Et deux quintalz pruneaux fort vieux. Revenant à ladite somme de centvingt troys livres disesept solz et six denierz tout ledit vin et autres meubles trouvés dans le chay et autres chambres et autres de ladite maison. Et moyennant ce, ladite damoiselle de Secondzac demeure valablement deschargée de tous les autres meubles de ladite hérédité de laquelle elle demeuroit chargée par l’inventaire général d’iceux faict par moydict notaire et controllé à ce dépputté sauf des meubles, grains et vins qui ont esté trouvés dans la métterye et maison du lieu de Virac, de ladite hérédité desquelz meubles, grains et vins elledemeurera chargée jusques à la première réquisition qui luy en sera faicte sans en comprandre certain boix et charbon truvé dans ladite maison non invantorié qui a esté laissé pour l’usaige de ladite damoiselle de Secondzac. Et pour l’observation de ce dessus avec lesdites réservations et protestations particulhèrement de celles que partyes ont désja faictes dans ledit invantaire et verbail sur icelluy dressé elles ont obligé leurs biens présents et advenir iceux soumis ez rigueurs de justice à ce requises et nécéssères, renoncé à tous droict à ce dessus contrère, l’ont juré ez présances de Maistres Jean Bruny, habitans dudit Cordes, Jean de Clary, habitans de Rabastenx, Jean de Cabanes et Bernard Berry, docteur, aussy habitans dudit Cordes signés avec partyes sauf ladite de Secondzac qui ne sçait signer et moy notaire.