Un nouveau projet de loi sur les archives a été rédigé par l’équipe de notre ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres. L’article 11, notamment sa partie sur les délais de communicabilité des documents, me semble particulièrement intéressant. Vous le trouverez in extenso en dessous. Sinon le projet ne fait pas forcément l’unanimité, comme d’habitude. Un de mes collègues trouve ainsi qu’il est trop consensuel, trop archivistique et ne se préoccupe pas des envies des autres administrations, si je reformule correctement son opinion. Voici donc cet article 11. N’hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve qu’il s’agit d’un progrès, même si à mon avis, cela ne va pas simplifier la tâche des services d’archives dans leurs diverses fonctions. Je pense notamment à la numérisation des archives et aux préconisations de la CNIL à ce sujet. Que va-t-il se passer à ce sujet désormais ? J’ai souligné les passages qui me paraissaient intéressants. Article 11 Les articles L. 213-1 à L. 213-8 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. L. 213-1. – Les archives publiques, quels qu’en soient le support, le lieu de détention ou le mode de conservation sont, sous réserve des dispositions de l’article L. 213-2, communicables à toute personne qui en fait la demande. « L’accès à ces archives s’exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. « Art. L. 213-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 213-1 : « I. – Les archives publiques ne peuvent être librement consultées qu’à l’expiration d’un délai de : « 1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier : « a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé mentionnées au 3° ; « b) Pour les documents mentionnés au troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée ; « c) Pour les documents élaborés dans le cadre d’un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d’une ou de plusieurs personnes déterminées, sauf si ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d’application des dispositions des 2° à 4° du présent article ; « 2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n’est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ; « 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l’Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique ou au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé. « Le même délai s’applique aux documents relatifs à la construction, à l’équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou partie de bâtiments utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l’affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou partie de bâtiments en cause. « Le même délai ou, s’il est plus bref, un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, s’applique aux archives publiques dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, ou rend publique une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou fait apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Ce délai s’applique notamment aux documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l’exécution des décisions de justice ainsi qu’aux minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels. « Le même délai s’applique, à compter de leur clôture, aux registres de mariage de l’Etat civil ; « 4° Cent ans, à compter de leur clôture, pour les registres de naissance de l’Etat civil. Le même délai s’applique, à compter de la date du document, ou du document le plus récent inclus dans le dossier, aux documents mentionnés au troisième alinéa du 3°, qui se rapportent à une personne mineure. « Le même délai s’applique aux documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l’exécution des décisions de justice en matière d’agressions sexuelles dont la communication porte atteinte à l’intimité de la vie sexuelle des personnes, ainsi qu’aux documents élaborés dans le cadre de l’enquête réalisée par les services de la police judiciaire. Alors ? A votre avis ? Intéressant ou pas par rapport à la situation actuelle ?