Bail de la boucherie Le quatorziesme jour du mois de mars mil six centz trante huict régnant que dessus après midy dans la maison consulaire de la ville de Cordes devant moy notaire et tesmoins bas nommés ont esté en leurs personnes noble Jean de Clary sieur de la Capelle, les sieurs Jean de La Devèse, bourgeois, et Jean Guises, marchand, consulz de ladite ville, acistés devant maistre Guilluaume Vitalis, docteur ez droictz, substiteut de monsieur le procureur du roy, et de Pierre Bouisse, aussy docteur ez droictz et scindicq de ladite ville, de noble Jacques de La Rocque, sieur de Clerac, Monsieur Toussainctz d’Alquier, Jean de Cabanes, François Durant, docteurs et du sieur Ramond Berry, bourgeois, habitantz dudit Cordes, lesquelz sieurs consulz suivant la délibération de conseil teneue dans ladite maison consulaire le dixième du courant ont baillé et baillent à Anthoine Joullié dict Pourriol, Anthoine Soucque et Anthoine Litré, bouchers dudit Cordes et à Jacques Azémar dict Roucquaniou, boucher dudit lieu des Cabanes, à toutz quatre ensemble et un pour tout solidairement et suivant leur offre qui est devers moydit notaire sçavoir est à servir et débiter dans la grand boucherie de ladite ville et au lieu des Cabanes toute la chair de moton, veau de laict et bœuf requis et nécéssaires pour le terme et espace de une année prochaine qui commancera à la procheine feste de Pasques quatrième d’avril et finira à semblable feste de Pasques de l’année mil six sens trante neuf et ce moienant le prix de cinq solz quatre deneirs la livre grosse carnacière du moton et veau de laict, et trois solz quatre deniers la livre grosse du bœuf et ce aux conditions suivantes : Premièrement qu’ilz accoustreront lesdites chairs avec de souffletz ainsin qu’il est accostumé faire et à ces fins un chacun d’eux tiendra un tablier dans ladite grand boucherie et ledit Azémar audit lieu des Cabanes et à l’effect de ladite débite lesdits bouchers ne pourront point vandre aucuns motons de ceux qu’ilz auront hyvernés sans au préalable tenir bien pourveue lesdits bouchers de bonnes et marchandes chairs desdits motons hyvernés ou d’ailleurs d’autres motons de bonnes et marchandes chairs avecq conditions aussi que il ne leur sera point permis d’achepter aucune brebis pendant ledit terme pour les tenir et garder dans leur trouppeau à peine de l’amande arbitraire avec pacte aussi que lesdits bouchers qui serviront ladite boucherie [coins] de ladite ville seront teneus, tenir ouverte ladite boucherie si tenir pour la débite de ladite chair chacun jour qui est requis sçavoir un temps d’esté despuis les quatre heures du matin jusques aux cinq heures après midy et en temps d’hyver despuis les six heures de matin jusques à quatre heures après midy et bien et duement faire leur debvoir à ladite charge à peine de toutz despans, dommatges et intéretz et amandes arbitraires à la discrécion desdits consulz en cas de contrevention sans qu’il soit loysible à aucuns autres bouchers qu’aux susdits, vandre ni débiter auncune chair de moton, veau ni bœuf ny brebis en aucun endroict de ladite ville ny audit lieu des Cabanes ny faire nourrir leurs trouppeaux dans les pateus communs de ladite ville pour les aller après vendre [un mot] sur les mesmes peines sans au préalable comme il est dict tenir bien pourveue ladite boucherie de bonne et marchande chair et pour tout se dessus tenir garder et observer lesdits sieurs consulz pour ce qui les conserne en ont obligés les biens de ladite ville et communautté et lesdits bouchers les leurs propres qui ont respectivement soumis à toutes rigueurs de justice à ce requises et nécessaires, renoncé à tous droictz à ce dessus contraires, l’ont juré. Faict et récité dans ladite maison consulaire ez présances de Maître Amans Flottes médecin et Claude Alric marchand, conseillers ordinaires de ladite maison consulaire, Jean Bonnet appoticaire, Anthoine Gervais marchand, habitans dudit Cordes et Me Anthoine Rech praticien de Mousyeys signés avec lesdits sieurs consulz et susdit acistans ensemble ledit Soucque les avons susdit bouchers n’ont sceu signer de ce requis et moydit notaire.