Nous avions écrit, ma collaboratrice et moi, en début d’année à Madame la Garde des Sceaux par rapport à la question des autorisations données par les procureurs de la République : pourquoi certains nous répondaient-ils en nous accordant 2 ans sur leur ressort, d’autres 1 an, d’aucuns encore 6 mois sur une seule commune, voire 3 mois pour un seul document ? Bref, qu’est-ce qui faisait que chacun ait comme cela une interprétation différente pour un même point de droit ? Je viens de recevoir une réponse que je vous livre in extenso, rédigée par Madame Caroline AZAR, chef de bureau du droit des personnes et de la famille. Cela peut être intéressant, je crois, pour tous de connaître ce point de vue officiel : « En dessous de soixante-quinze ans, l’article L 213-3 du code du patrimoine prévoit la possibilité de consulter les registres et actes de naissance et mariage sur autorisation de la Direction des Archives de France. Dans ce cadre, l’administration des archives est conduite à solliciter l’avis du procureur de la République, sans être toutefois liée par ce dernier. Les circulaires prises en application de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 (Justice CIV/05/09 du 25 mai 2009 et Culture DPAI/RES/2009012 du 29 mai 2009) avaient conféré à l’administration des archives de France un rôle de guichet unique pour traiter des demandes de consultation et de délivrance de copies d’actes d’état civil de moins de soixante-quinze ans. Ainsi, pour les demandes de délivrance de copies, l’administration des archives centralisait ces demandes et il lui appartenait de notifier aux intéressés la décision du procureur de la République dès lors qu’en vertu de l’article 9 alinéa 3 du décret de 1962, la décision d’autorisation de délivrance de copies intégrales pour les tiers relève des compétences de ce dernier. Par circulaire du 5 juillet 201 DGP/SIAF/AACR/2010/006 relative à la procédure d’accès par dérogation à l’état civil de moins de soixante-quinze ans pour les généalogistes professionnels, successoraux et familiaux, la direction des archives de France a supprimé ce système de guichet unique. Cette modification ne remet pas en cause les compétences de chacun en la matière qui demeurent inchangées. Ainsi, les demandes d’autorisation de délivrance des copies intégrales des actes doivent être adressées distinctement au procureur de la République compétent en application de l’article 9 du décret du 3 août 1962. Aussi, les personnes autorisées à consulter les archives de l’état civil de moins de soixante-quinze ont alors recours aux dispositions de l’article 9 précité du décret du 3 août 1962 qui permet aux personnes n’ayant pas qualité pour obtenir une copie intégrale au sens du décdret de solliciter cette autorisation au procureur de la République. Cet article vise les personnes ayant reçu autorisation du procureur de la République pour obtenir la copie intégrale d’un acte de naissance, de reconnaissance ou de mariage, ce qui implique une appréciation au vu de l’acte précis dont la copie est sollicitée. Dès lors, une autorisation générale de copie intégrale d’acte à valeur authentique n’est pas prévus par les textes.  » Quelques remarques : La direction des archives de France n’existe plus, elle a été remplacée par le Service Interministériel des Archives de France en 2009 (d’où le sigle SIAF dans la circulaire de 2010). Pourquoi toujours parler après 2009 de direction des archives de France ? Je chipote, je chipote certes mais parfois c’est comme ça qu’on gagne des procès, sur un terme mal employé. L’article 9 du décret du 3 août 1962 a été modifié par l’article 2 du décret n° 2011-167 du 10 février 2011. Pourquoi dans son courrier ne pas faire référence plutôt à cette dernière date, plus récente ? Et l’appréciation du procureur se fait sur quelle base plus précisément ? Là je n’ai pas de réponse. Quand un procureur m’écrit dans sa réponse « j’estime que », quelle est la base de son évaluation ? comment détermine-t-il la valeur de ma demande en tant que généalogiste professionnel ? Je n’ai pas de réponse alors que notre courrier portait précisément sur ce point. Et ça, qu’il n’existe pas de règle nationale, c’est une véritable gêne du point de vue de mon travail.